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Index: 1. Une procédure civile d’exécution peu attractive. 2. La perspective d’une procédure ‘rénovée’. 3. Des travaux parlementaires mouvementés. 4. Adoption définitive de la réforme et sa conformité à la Constitution. 5. Une réforme simplificatrice. 6. Une réforme permettant à l’État de faire des économies. 7. Une réforme conforme aux standards européens de l’exécution. 8. Efficacité accrue de la nouvelle procédure de saisies des rémunérations. 8.1. Une nouvelle répartition des fonctions. 8.2. De nouvelles prérogatives pour les commissaires de justice. 8.2.1. Recentrer l’office du juge de l’exécution. 8.2.2.Au stade du déclenchement de la procédure : des emprunts aux autres saisies mobilières. 8.2.2.1. Des solutions éprouvées dans d’autres procédures civiles d’exécution. 8.2.2.2. Actes de commissaire de justice. 8.2.2.2.1. Deux actes. 8.2.2.2.2. Commandement. 8.2.2.2.3. Procès-verbal de saisie. 8.2.2.3. Collaboration du tiers saisi. 8.2.2.3.1. Obligations du tiers saisi. 8.2.2.3.2. Responsabilité du tiers saisi. 8.2.3. Au stade du déroulement de la procédure: l’avènement du “Commissaire de justice répartiteur”. 8.2.3.1. Un nouvel acteur. 8.2.3.2. Institution du commissaire de justice répartiteur. 8.2.3.3. Désignation du commissaire de justice répartiteur. 8.2.3.4. Questions en suspens. 8.3. Un nouvel outil: le registre numérique des saisies des rémunérations. 8.3.1.Transparence patrimoniale. 8.3.2. Une nouvelle plateforme informatique. 8.3.2.1. À l’égard d’une procédure de saisie des rémunérations. 8.3.2.2. À des fins statistiques. 8.3.3. Des expériences étrangères visiblement inexploitées. L’exemple belge du fichier central des avis de saisies. 9. Caractère équitable de la nouvelle procédure de saisies des rémunérations. 9.1. Coût de la procédure: une question épineuse. 9.1. Une question d’équilibre. 9.3. Préservation des voies de résolution des différends. 9.3.1. Coexistence des voies amiables et judiciaires. 9.3.2. Promotion de la voie amiable. 9.3.2.1. Procès-verbal d’accord. 9.3.2.2. Mission du commissaire de justice. 9.3.3. Maintien de la voie judiciaire. Ouverture des voies de contestation. 9.4. Maintien d’une saisissabilité partielle et progressive. Statu quo.
1. Une procédure civile d’exécution peu attractive
La saisie des rémunérations, créée par l’importante loi n. 650 du 9 juillet 1991 et son décret d’application n. 755 du 31 juillet 1992, est actuellement égie par les articles L./R. 3252-1 et suivants du code du travail, auxquels renvoie le code des procédures civiles d’exécution (ci-après: le CPCE)1. Elle peut être engagée par un créancier2 pour faire saisir “des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur”3 . Présentée comme étant peu attractive – voire “exceptionnellement inefficace”4 – en raison de ses “lourdeurs” et de sa lenteur5 , les créanciers ne l’utilisent généralement qu’en dernier lieu, alors même qu’elle est peu coûteuse pour les parties impliquées. Le nombre de procédures n’en est pas moins élevé: 124 513 saisies en 2019. Il s’agit d’un ‘contentieux de masse’6. La règlementation de cette mesure d’exécution forcée est dérogatoire par rapport à celles applicables aux autres saisies mobilières, principalement7 en raison de son caractère judiciaire. Devant être préalablement autorisée par le juge de l’exécution8 , elle est mise en œuvre par les services de greffes du tribunal judiciaire.